75. Le ministre rembourse le coût des soins ou des services professionnels déterminés à l’annexe VI, jusqu’à concurrence des montants qui y sont prévus, s’ils sont fournis par un professionnel de la santé. Ce professionnel de la santé doit être dûment autorisé à exercer, à poser l’acte facturé et, le cas échéant, être titulaire d’un permis valide à cette fin.
1266-2021D. 1266-2021, a. 75.